Les droits de l’homme face aux dynamiques démographiques

Mis en ligne le 20 Oct 2026

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BrokenSphere, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Le présent papier procède d’une question désormais sensible : comment concilier les principes universels des Droits de l’Homme avec les transformations démographiques profondes des sociétés ? L’auteur explore cinq dynamiques majeures : urbanisation, nouvelles logiques migratoires, allongement de la vie, croissance du nombre de personnes âgées et « hiver démographique ». Cette exploration est le prélude à une mise en exergue des enjeux spécifiques, au regard des principes de liberté et d’égalité, soulevés par chacune de ces cinq dynamiques.

Les opinions exprimées dans cet article n'engagent pas le CNAM.

Les références originales de cet article sont : Gérard-François Dumont, « Les droits de l’homme face aux dynamiques démographiques », Revue Géostratégiques, revue n° 73 du 17 septembre 2026. Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être consultés sur le site de la Revue Géostratégiques de l’Académie de Géopolitique de Paris

 

Le xxe siècle et les premières décennies du xxie siècle commençant livrent des résultats démographiques quantitatifs inédits. En premier lieu, jamais dans l’histoire la population mondiale n’aura connu une augmentation semblable à celle enregistrée depuis le début du XXe siècle. En effet, en raison de la diffusion de la transition démographique [1] dans les pays du Sud, le nombre d’habitants sur terre a été multiplié par cinq, passant de 1,6 à plus de 8 milliards entre 1900 et 2025. En deuxième lieu, par suite de cette transition achevée dans de nombreux pays et de l’augmentation de l’espérance de vie des personnes âgées, jamais, de toute l’histoire de l’humanité, le vieillissement de la population, c’est-à-dire le pourcentage des personnes âgées, n’a atteint les proportions qui sont celles du xxie siècle. Il en est de même de ce que j’ai appelé la « gérontocroissance » [2], la croissance du nombre des personnes âgées. À ces nouveautés s’en ajoutent deux autres qui concernent aussi l’ensemble du monde : des taux d’urbanisation inédits [3] et des migrations qui s’accroissent dans la mesure où les facteurs migratoires classiques se trouvent complétés par ce que j’ai appelé les « nouvelles logiques migratoires » [4].

Enfin, dans de nombreux pays dont la transition démographique est terminée, le phénomène majeur est celui de « l’hiver démographique » [5].

Il serait naïf de penser que ces évolutions quantitatives dans les données de population n’aient pas d’effets qualitatifs. Il convient donc, pour ces cinq changements, d’examiner comment les droits de l’homme figurant dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 [6] se trouvent interrogés. Chacun d’entre eux implique des risques en ce qui concerne le respect des valeurs de cette Déclaration et appelle des réponses pour les écarter. Précisons que nombre des doctrines démographiques proposées dans le passé ou dans la période contemporaine [7] ne nous offrent aucune réponse, simplement parce qu’elles débouchent sur des recommandations attentatoires aux droits de l’homme.

Commençons par le phénomène le plus visible d’un point de vue géographique, la concentration croissante des populations du monde sur des superficies réduites, donc l’urbanisation9.

1. L’urbanisation et le droit à « la sûreté de sa personne »

L’urbanisation résulte principalement des trois moteurs de la métropolisation : l’émigration rurale, la tertiairisation de l’économie et le besoin des entreprises de bénéficier d’une bonne connectivité. S’y ajoutent souvent des politiques publiques ou des conflits civils l’accentuant. Dans les pays du Sud, l’émigration rurale demeure un facteur essentiel sous l’effet de la hausse de la productivité agricole qui diminue l’offre d’emploi dans le secteur primaire, de l’incapacité de certains territoires ruraux à diversifier leur économie, ou de politiques publiques privilégiant les cultures d’exportation et nuisant à l’emploi dans des productions vivrières.

L’un des problèmes de l’urbanisation tient à ce que la promiscuité qui en résulte se traduit par un certain niveau d’insécurité, selon le titre du livre classique de Louis Chevalier « Classes laborieuses, classes dangereuses » [8]. Or l’article 3 de la DUDH précise que tout individu a droit « à la sûreté de sa personne ». Et l’article 7 condamne toute « discrimination ». Un risque de l’urbanisation est la spécialisation des quartiers selon l’âge, l’origine ethnique, la catégorie socioprofessionnelle ou les revenus. Un autre est la discrimination territoriale avec des quartiers bénéficiant d’une forte densité d’infrastructures et de services alors que d’autres n’en bénéficient pas. Plus généralement, les choix urbanistiques, comme celui fréquent de quartiers de barres et de tours, pourtant moins denses que des quartiers de maisons de ville, peuvent rendre difficile l’exercice des solidarités de voisinage et concourir à l’affaiblissement des comportements d’urbanité sous l’effet de « la foule solitaire [9] ». L’existence de discriminations territoriales contrevient à l’article 13 de la DUDH selon laquelle « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État ». Cela signifie que l’existence de quartiers dont la fermeture est quasiment organisée par des groupes ayant des activités illicites et/ou subissant l’insécurité présente un risque de non-respect de la DUDH.

Quant aux territoires non urbains, ils doivent aussi bénéficier d’un minimum d’infrastructures et de services, minimum difficile à pourvoir lorsque le système de dotation financière de l’État aux territoires est, comme en France, profondément inégal [10].

Les droits de l’homme supposent donc la recherche de conceptions urbanistiques facilitant les solidarités de voisinage comme entre les générations.

Ils appellent une égalisation des conditions de sûreté selon les quartiers par les services de police et de gendarmerie. Ils nécessitent un traitement égal des quartiers dans le bénéfice des infrastructures et des services.

L’urbanisation et, plus généralement, l’évolution de la géographie du peuplement dans le monde sont aussi liées aux migrations internationales, qui engendrent à leur tour des risques pour les droits de l’homme.

2. Les nouvelles logiques migratoires et le droit à « l’égale protection de la loi »

La migration contemporaine est fondamentalement nouvelle dans la mesure où le contexte de globalisation, d’internationalisation et de mondialisation la démultiplie tandis que se déploie un processus de « diasporisation » [11]. Ce dernier se traduit par l’attachement de nombreuses personnes à différents territoires et leur souci de pouvoir circuler entre leur pays de résidence et celui de leur naissance, ou celui dont leurs parents sont originaires. Or, la DUDH instaure un droit à l’émigration et un droit au retour lorsque cette émigration est exercée dans son article 13 : « Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Mais tous les pays du monde n’acceptent pas ce droit à l’émigration, même si leur nombre a diminué depuis la fin du rideau de fer. Quant au « droit à revenir », il arrive qu’il ne puisse s’exercer parce que la personne risque, en revenant, d’être privée de liberté et notamment de la liberté de repartir.

Par ailleurs, le développement des nouvelles logiques migratoires accentue le caractère pluriethnique, pluri-religieux ou plurilinguistique de nombre de territoires, engendrant des risques de conflits tenant à la xénophobie, au racisme, ou au développement d’un communautarisme refusant de reconnaître la nécessité d’un universel commun supérieur, impératif pour la concorde sociale. Or, le droit « à la liberté » (article 3) exclut que des personnes puissent voir leur liberté, leur choix de vie, leur choix professionnel contraints par des attitudes racistes impliquant des discriminations ou par du communautarisme signifiant qu’une personne n’aurait pas une « égale protection de la loi » (article 7) puisque seraient imposés à certains des règles propres à une communauté dérogeant à cette protection. Quant à la réalité plurilinguistique des territoires, elle n’a, a priori, rien d’attentatoire aux droits de l’homme sauf si les difficultés d’accès à la langue vernaculaire du pays, donc la langue locale communément parlée, se traduisent par des discriminations en termes d’accès à l’emploi ou à des informations administratives.

Les droits de l’homme impliquent donc le droit à de la mobilité pendulaire, par exemple entre le pays de résidence et le pays d’origine, ou le droit à l’intégration linguistique, c’est-à-dire une offre d’enseignement linguistique permettant à tout le monde de connaître la langue vernaculaire. Ils nécessitent que la protection de la loi du pays vaille pour chacun et, donc, que l’exercice de règles communautaristes soit interrompu afin de permettre à toute personne d’exercer son « droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi » (article 8).

Un troisième aspect des grands processus démographiques contemporains concerne le vieillissement de la population, dont l’un des facteurs est la longévité inédite de la vie.

3. La longévité inédite de la vie et le droit à en bénéficier

Effectivement, les considérables progrès réalisés depuis la fin du XVIIIe siècle ont permis une augmentation sans précédent de l’espérance de vie. En France, par exemple, alors que l’espérance de vie à la naissance était de 35 ans au début du XIXe siècle, elle est aujourd’hui de 82 ans. Dans le monde, l’espérance de vie à la naissance, qui était inférieure à 48 ans en 1950, dépasse 70 ans depuis le début des années 2010 [12]. Or, il va de soi que le « droit à la vie » de l’article 3 de la DUDH suppose le droit à bénéficier de l’allongement de l’espérance de vie.

Or, ce droit est incontestablement contrarié. Les données montrent de nombreuses inégalités d’espérance de vie selon les pays et à l’intérieur des pays. Là, c’est l’inégalité des conditions de vie, dans l’accès aux soins ou à l’éducation selon les sexes qui explique une espérance de vie des femmes plus faible que dans d’autres pays où cette inégalité n’existe pas [13]. Ailleurs, l’inégalité est géographique car certains territoires du pays n’ont guère d’accès à la santé, à l’alphabétisation, à l’hygiène, ce qui y explique une moindre espérance de vie. Ailleurs encore, c’est l’inégalité due aux différences de pénibilité dans le travail et l’insuffisance de leur prise en compte par des investissements en équipements économisant la force physique de la main-d’œuvre, par des politiques sociales préventives et curatives, qui se traduit par des différences d’espérance de vie selon les métiers. Ailleurs encore, c’est la gouvernance d’un pays qui engendre des injustices vis-à-vis des groupes humains ou des personnes qui n’appuient pas le régime en place, leur permettant moins de bénéficier de la longévité accrue de la vie.

Les droits de l’homme supposent donc une considération égale entre « tous les êtres humains » (article 1), ce qui signifie par exemple une égalité d’accès à l’éducation ou à l’hygiène « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » (article 2).

En outre, comme « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale » (article 22), il importe que cette sécurité sociale soit égale, ce qui signifie par exemple des politiques sanitaires ou des droits au travail et à la retraite prenant en compte le facteur pénibilité. Cela implique, par exemple, la possibilité de changer d’emploi pour ne pas subir un travail pénible pendant une trop longue période ou un choix de l’année de départ en retraite combiné avec des points supplémentaires de droits à pension dans les périodes de pénibilité.

En quatrième lieu, de façon générale, compte tenu des progrès évoqués ci-dessus, le monde du xxie siècle est caractérisé par une importante gérontocroissance.

4. La gérontocroissance et le droit des personnes âgées

L’augmentation du nombre de personnes âgées engendre de très nombreux changements sociétaux. D’abord, elle signifie le financement d’un nombre accru de retraites [14] et la hausse des budgets sanitaires concernant les personnes âgées. Ensuite, la logique des cycles de vie signifie que le patrimoine acquis à un âge avancé est généralement plus élevé qu’à un âge moindre. La gérontocroissance augmente donc le nombre de personnes âgées susceptibles d’avoir un patrimoine supérieur au patrimoine moyen de la population. La concentration du patrimoine dans la partie âgée de la population peut donc se trouver accrue.

En outre, c’est une tautologie, la gérontocroissance augmente le nombre d’électeurs âgés, de façon absolue et de façon relative, lorsque cette gérontocroissance s’accompagne, ce qui est souvent le cas, du vieillissement de la population des électeurs [15]. Enfin, une autre conséquence de la gérontocroissance est l’augmentation des personnes âgées vivant seules [16] sous l’effet de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes. Bref, la gérontocroissance bouleverse les sociétés, ce qui peut se traduire par deux types de réaction.

Le premier tient au risque présenté par des sociétés songeant à limiter la gérontocroissance, compte tenu des changements qu’elle apporte, en s’écartant alors de la DUDH. En effet, l’une des questions posées par la gérontocroissance résulte du fait que les personnes âgées ne sont plus rares.

Certes, dans certains pays, essentiellement en Afrique subsaharienne, les personnes âgées relèvent encore d’un phénomène de rareté en raison de leur espérance de vie relativement faible. Comme « ce qui est rare est cher », cette rareté peut contribuer à un meilleur respect et à une meilleure écoute des personnes âgées, bien mis en évidence par ce dicton africain : « un vieillard qui disparaît, c’est une bibliothèque qui brûle ». Cet adage signifie que les anciens sont l’équivalent de bibliothèques car ils ont un vécu qui leur est propre, une expérience de la vie que les plus jeunes n’ont forcément pas et que les anciens peuvent leur transmettre oralement tant qu’ils sont en vie.

À l’inverse, dans d’autres pays, le pourcentage et le nombre élevés de personnes âgées écartent le phénomène de rareté. Dans des pays du Sud comme la Chine19, le multipolaire vieillissement rapide représente un défi pour des États qui doivent mettre en place des systèmes de solidarité intergénérationnelle largement insuffisants aujourd’hui.

Dans des pays du Nord où existent déjà des systèmes généralisés de retraite et d’assurance-santé, ces derniers appellent des contributions relativement élevées de la population active au financement. Le risque existe que cette situation engendre une moindre considération des personnes âgées. Cela peut se traduire [17] par le fait de moins honorer les retraites, par des limitations à l’assurance-santé en ne soignant plus certaines maladies lorsque la personne atteint un âge élevé, voire en légiférant sur l’euthanasie, comme cela a déjà été le cas dans certains pays. Certes, la légalisation de l’euthanasie peut apparaître comme résultant d’attitudes compassionnelles ou d’un droit à mourir ; mais n’est-elle pas parfois corrélée avec l’insuffisance de l’accès à des soins palliatifs ou du financement de recherches médicales pouvant améliorer la médecine gérontologique ? Si l’euthanasie est pratiquée par un médecin, n’est-elle pas contraire au serment d’Hippocrate ? Ne conduit-elle pas à abolir une règle ancestrale, à franchir une limite pouvant engendrer des abus faisant fi du respect de la vie au nom d’intérêts matériels ?

À l’inverse du premier, le second type de réaction à la gérontocroissance consiste à mettre en place des réponses permettent de s’adapter au phénomène en respectant la DUDH. La gérontocroissance appelle alors une nouvelle organisation de la société sachant valoriser les générations âgées dans la vie sociale et familiale, par exemple en leur permettant d’exercer un rôle utile pour tout ce qui relève du bien commun ou pour la famille, notamment en contribuant à l’éducation.

Les personnes âgées doivent être considérées comme des « actifs » dans les sociétés, en raison de l’expérience et des services qu’elles peuvent rendre au bien commun et aux familles. Cela requiert des lois et des réglementations édictées puis mises en œuvre par les pouvoirs publics, de manière à faciliter leur rôle actif au sein de la société. Il s’agit, par exemple, d’écarter toute tentation de contribuer, implicitement, voire explicitement, à des guerres entre les générations, de favoriser la mixité générationnelle dans les politiques d’urbanisme et les échanges intergénérationnels, notamment par les politiques fiscales ou dans l’encouragement à la vie associative.

Les droits de l’homme supposent donc le droit à l’égalité d’accès aux soins quel que soit l’âge, le droit aux soins palliatifs, le droit à la transmission du patrimoine à la deuxième génération sans pénalisation fiscale, le droit à l’aide à domicile surtout pour les personnes âgées seules (péréquation territoriale).

Enfin, les évolutions démographiques du xxe siècle se caractérisent dans de nombreux pays par un « hiver démographique », selon la formulation que j’ai proposée dans les années 1970, désignant la situation d’un territoire ayant « une fécondité nettement et durablement en dessous du seuil de remplacement des générations ».

5. L’« hiver démographique » et le droit « de fonder une famille »

Or, l’hiver démographique constaté n’est pas nécessairement le souhait des populations dans les pays où nombre d’enquêtes montrent un décalage entre le nombre idéal d’enfants et celui résultant des statistiques de fécondité. En Europe, par exemple, l’hiver démographique traduit l’impossibilité pour les Européens de concrétiser leur choix souhaité en nombre d’enfants. L’intensité de l’hiver démographique est d’ailleurs fortement corrélée avec les politiques familiales : cet hiver se traduit par une fécondité beaucoup plus basse lorsque les politiques familiales sont faibles et par une fécondité moins abaissée lorsque ces politiques sont plus importantes et appropriées aux attentes des populations [18].

Or l’article 16 de la DUDH est le suivant : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. »

La situation d’hiver démographique peut être considérée comme l’expression d’une société ou d’un État qui, n’assurant pas suffisamment la « protection » de la famille, ne laisse pas aux jeunes générations un véritable droit au libre choix en termes de « droit de se marier et de fonder une famille ». En outre, l’hiver démographique finit par mettre les jeunes en situation minoritaire et risque de produire des sociétés qui, à rebours des principes du développement durable, pensent moins à la nécessaire transmission aux générations futures. Et dans un cas comme celui de la Chine, l’hiver démographique est accentué par des politiques coercitives qui ont entraîné un déficit des générations féminines [19].

Or, les droits de l’homme supposent un droit à la liberté de choix en termes de projet familial, appelant des politiques nécessaires pour qu’il puisse s’exercer. Cela suppose que les politiques qui ont donné la liberté de contraception par une prise en charge des moyens permettant de choisir d’éviter la conception d’un enfant donnent aussi la liberté d’acceptation de l’enfant, c’est-à-dire déploient des actions de politique familiale permettant de choisir l’autre alternative, la conception d’un enfant.

Pour cela, il faut enterrer le mythe selon lequel les générations féminines précédentes, par exemple celles vivant au xixe siècle ou au début du xxe siècle, n’avaient pas d’activité professionnelle. En réalité, la très grande majorité des femmes travaillaient dans l’entreprise familiale, que celle-ci soit agricole, commerçante ou artisanale, tandis que d’autres femmes travaillaient, lorsque les modes de productions industrielles le permettaient, à domicile, comme dans la région stéphanoise. Le véritable changement qui s’est opéré dans le travail féminin n’est pas dans l’exercice d’un travail, mais dans le caractère individualisé de sa rémunération et dans la différence entre la géographie du domicile féminin et celle de l’emploi féminin rémunéré. La grande majorité des femmes des siècles précédents exerçaient en effet des tâches professionnelles, mais au lieu de leur domicile, et contribuaient à un revenu familial non individualisé. Aujourd’hui, la plupart d’entre elles effectuent des navettes domicile-travail. D’où la nécessité, pour la « protection » de la famille, de réglementations et de modalités permettant de combiner activité professionnelle et activité familiale, tout en faisant évoluer les mentalités dans certains pays comme l’Allemagne, où la mère d’un enfant qui reprend une activité professionnelle est encore assez souvent jugée négativement en étant traitée de mère-corbeau (ravenmutter).

***

Ainsi, l’avenir des droits de l’homme résulte de la capacité des sociétés à adapter la mise en œuvre de ces principes universels aux profonds changements démographiques. Ne pas le faire serait prendre le risque non seulement de s’écarter des droits de l’homme, mais aussi, dans certains cas, d’en faire une interprétation inverse ; cela reviendrait à enterrer la Déclaration universelle de 1948, cette avancée majeure dans le droit international qui demeure un outil essentiel pour promouvoir la paix et la liberté dans le monde. Penser les droits de l’homme dans le contexte du caractère inédit des évolutions démographiques européennes au xxie siècle est donc impératif.

 

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